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Le saviez-vous? : Absence de délai de prescription pour agressions sexuelles et causes d’action connexes

avril 18, 2017 - Alexandra Savoie

La Loi modifiant diverses lois en ce qui concerne la violence sexuelle, le harcèlement sexuel, la violence familiale et des questions connexes, L.O. 2016, chap. 2 – Projet de loi 132 (« Loi modifiant diverses lois ») a célébré récemment son premier anniversaire. Elle a été sanctionnée le 8 mars 2016, à la suite d’un engagement de la part du gouvernement de l’Ontario à jouer un rôle dans l’élimination de comportements réprimandables tels que la violence sexuelle, le harcèlement sexuel et la violence familiale. Le préambule de la Loi modifiant diverses lois explique ce qui suit :

Le 6 mars 2015, le gouvernement de l’Ontario a fait l’annonce du plan « Ce n’est jamais acceptable : Plan d’action pour mettre fin à la violence et au harcèlement sexuels ». Le gouvernement ne tolérera pas la violence sexuelle, le harcèlement sexuel ni la violence familiale. La protection de l’ensemble des Ontariens et Ontariennes contre leurs effets dévastateurs est une priorité de premier plan du gouvernement et est essentielle pour établir une société juste et équitable.

Une vie sans la menace ni l’expérience de la violence sexuelle, du harcèlement sexuel, de la violence familiale et d’autres formes de mauvais traitements bénéficiera à tous les Ontariens et Ontariennes, qui ont tous un rôle à jouer dans l’élimination de ces comportements.

La Loi modifiant diverses lois a entre autres apporté des modifications importantes à la Loi de 2002 sur la prescription des actions, LO 2002, c 24, ann B (« Loi sur la prescription ») relatives au délai de prescription applicable aux réclamations portant sur des agressions de nature sexuelle et certains types de voies de faits.

Avant le 8 mars 2016

Jusqu’au 8 mars 2016, deux dispositions de la Loi sur la prescription régissaient le délai de prescription applicable aux réclamations relatives aux agressions sexuelles et à certains types de voies de fait: les articles 10 et 16.

Le paragraphe 10(1) visait à suspendre le délai de prescription dans les cas d’agressions sexuelles ou de voies de fait rencontrant les critères énoncés dans les paragraphes 10(2) et 10(3) pendant toute la période au cours de laquelle le titulaire du droit de la réclamation était dans l’incapacité d’introduire l’instance en raison de son état physique ou mental[1]. L’incapacité était présumée, à moins que le défendeur ou la défenderesse soit en mesure de prouver que titulaire du droit de réclamation avait en fait la capacité d’introduire l’instance bien avant, rendant dans ces cas l’application du délai de prescription un moyen de défense valide[2]. En d’autres termes, il y avait une présomption réfutable que le titulaire du droit n’avait découvert sa cause d’action qu’au moment où celle-ci avait été déposée.

En ce qui concerne les agressions sexuelles, la Loi sur la prescription allait encore plus loin, précisant à l’alinéa 16(1)(h) qu’aucun délai de prescription ne s’appliquait aux instances découlant d’une agression sexuelle dans deux circonstances :

  • Si au moment où l’agression a été commise, l’une des parties à l’agression était responsable de la personne agressée, se trouvait dans une position de confiance ou d’autorité par rapport à elle;
  • Si la personne agressée dépendait de la partie financièrement ou autrement.

Dans ces cas-là, le délai de prescription ne pouvait jamais être utilisé comme moyen de défense.

Après le 8 mars 2016

Depuis le 8 mars 2016, l’article 10 a été complètement radié de la Loi sur la prescription. Il a en quelque sorte été intégré au paragraphe 16(1), qui a été modifié et se lit maintenant comme suit :

Absence de délai de prescription

  1. (1) Aucun délai de prescription n’est prévu dans les cas suivants :

  1. h) les instances fondées sur une agression sexuelle;

h.1) les instances fondées sur toute autre inconduite d’ordre sexuel si, au moment où elle a été commise, le titulaire du droit de réclamation était mineur ou l’un ou l’autre des critères suivants s’appliquait à l’égard de la relation entre le titulaire du droit de réclamation et la personne qui a commis l’inconduite :

(i) le titulaire du droit de réclamation était confié aux soins de l’autre personne,

(ii) l’autre personne se trouvait dans une position de confiance ou d’autorité par rapport au titulaire du droit de réclamation,

(iii) le titulaire du droit de réclamation dépendait de l’autre personne financièrement, émotivement, physiquement ou autrement;

h.2) les instances fondées sur des voies de fait si, au moment où elles ont été commises, le titulaire du droit de réclamation était mineur ou l’un ou l’autre des critères suivants s’appliquait à l’égard de la relation entre le titulaire du droit de réclamation et la personne qui a commis les voies de fait :

(i) ils avaient une relation intime,

(ii) le titulaire du droit de réclamation dépendait de l’autre personne financièrement, émotivement, physiquement ou autrement;

Les changements apportés au paragraphe 16(1) semblent donc éliminer la possibilité de réfuter la présomption d’incapacité qui existait dans la version antérieure de la Loi sur la prescription. En vertu du nouveau paragraphe 16(1) et de son alinéa (h), pour toute action intentée contre une personne pour agression sexuelle, il n’y a jamais de délai de prescription. En vertu des sous-alinéas h.1) et h.2), pour toute allégations de conduite d’ordre sexuelle ou de voies de faits, il y a absence de délai de prescription si le titulaire du droit de réclamation peut démontrer que sa réclamation répond aux sous-critères énoncés, et ce, peu importe si le défendeur peut prouver que le titulaire du droit avait découvert sa cause d’action bien avant qu’il l’ait entamée. Il n’y a donc plus de présomption réfutable d’incapacité dans ce contexte.

Les sous-alinéas h.1) et h.2) de l’alinéa 16(1)(h) n’ont toujours pas été interprétés par les tribunaux depuis la modification de la Loi sur la prescription en mars 2016. Il faudra donc attendre de voir comment ces derniers vont faire l’application de ces dispositions législatives. Pour l’instant, notre lecture semble confirmer qu’en vertu de la Loi sur la prescription présentement en vigueur, si une personne a été victime d’une forme de conduite d’ordre sexuelle, elle peut entamer une action peu importe le moment où elle découvre que cette agression lui donne un droit d’action et lui a causé un préjudice si elle répond aux critères énoncés au sous-alinéa h.1). Le même raisonnement s’applique en ce qui a trait aux voies de faits lorsque le titulaire du droit de réclamation dépendait de l’autre personne financièrement, émotivement, physiquement ou autrement au moment où les actes ont été commis. Le sous-alinéa (h.2) semble donc inclure les allégations d’abus physique dans un contexte familial, que ce soit envers un adulte ou un enfant.

Le paragraphe 16(1) de la Loi sur la prescription s’applique de façon rétroactive. Le paragraphe 16(1.2) nous informe que les nouvelles dispositions s’appliquent à une instance, même si elle a été introduite avant l’entrée en vigueur des changements législatifs du 8 mars 2016. Le seul moyen d’échapper à l’absence de délai de prescription est prévu au paragraphe 16(1.2):

  • La réclamation a déjà été déposée et une décision d’un tribunal a été émise; ou
  • Si un règlement d’une réclamation a été déjà été atteint

Le paragraphe 16(1)(1.3) prévoit aussi que les réclamations connexes à celles de voies de fait sous l’alinéa (h.2) bénéficient également de l’absence de délai de prescription.

[1] Loi sur la prescription, paragraphe 10(1).

[2] Voir les paragraphes10(2) et 10(3) dans la version antérieure de la Loi sur la prescription.

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